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Chambre disciplinaire de première instance

Qui sont les membres de la CDPI ?


Le code de santé publique (article L4124-7) prévoit que la CDPI est composée d'assesseurs titulaires et d'un nombre égal de suppléants de nationalité française, élus dans les mêmes conditions.
La CDPI est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel. Un ou des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Aucun membre de la CDPI ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause.
 

Qui peut saisir la CDPI ?


1° le conseil national
2° le conseil départemental de l'ordre (CDO) au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction: le CDO agit soit de sa propre initiative soit à la suite de plaintes, qu'ils transmettent, en s'y associant ou pas;
Ces plaintes peuvent être formées notamment par les patients, les organismes locaux d'assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d'une caisse ou d'un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité.
3° le ministre chargé de la santé
4° le préfet de département dans le ressort duquel le praticien intéressé est inscrit au tableau
5° le directeur général de l'ARS dans le ressort de laquelle le praticien intéressé est inscrit au tableau
6° le procureur de la République du TGI dans le ressort duquel le praticien est inscrit au tableau
7° un syndicat ou une association de praticiens.article L4124-7) prévoit que la CDPI est composée des assesseurs titulaires et un nombre égal de suppléants de nationalité française, élus dans les mêmes conditions.
 

Qui siège à une audience?


La CDPI est présidée par un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel. Un ou des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Aucun membre de la CDPI ne peut siéger lorsqu'il a eu connaissance des faits de la cause.

Lors de l'audience, la formation de jugement est composée d'au moins 5 membres: le Président, et au moins 4 assesseurs.(L4142-4)
 

Comment sont traités la plainte et les mémoires de chaque partie ?


Selon l'article R 4126-10 du code de la santé publique, la CDPI doit statuer dans les 6 mois de la réception de la plainte. 

Dès réception de la plainte, celle-ci est notifiée au praticien mis en cause (R4126-12), avec les pièces l'accompagnant. Le praticien est invité à produire un mémoire en défense dans le délai fixé par le président de la CDPI.
Le mémoire ainsi produit sera transmis au plaignant.
Chaque pièce est également communiquée au Conseil Départemental de l'Ordre au tableau duquel le praticien est inscrit. (article R4126-14)

Une convocation à  une audience sera adressée par lettre recommandée à chaque partie.
A l'audience, le praticien peut se faire assister par un avocat ou par un confrère inscrit au tableau de l'ordre (article R 4126-13), exception faite des membres du conseil de l'ordre (ceux-ci ne peuvent jamais être défenseurs).
Lorsqu'un patient est partie au litige, il ne peut se faire assister ou représenter que par un avocat.
 

Comment sont prises les décisions en CDPI ?


Les décisions de la CDPI sont rendues en formation collégiale.
Toutefois, l'article R4126-5 du Code de la Santé Publique prévoit des cas où le président de la CDPI peut prendre seul, une ordonnance dans les cas suivants:
1° Donner acte des désistements ;
2° Rejeter les plaintes ou les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction ;
3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une plainte ou une requête ;
4° Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
 

Quelles sanctions peut prononcer une CDPI ? 


Selon l'article L4124-6 du Code de la Santé Publique, la CDPI peut prononcer les sanctions suivantes:
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l'interdiction permanente d'exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de chirurgien-dentiste, conférées ou rétribuées par l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d'utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ;
4° L'interdiction temporaire d'exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;
5° La radiation du tableau de l'ordre.

L'avertissement et le blâme comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d 'un conseil de l'ordre (départemental, régional, interrégional ou national), de la CDPI ou de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre pendant 3 ans.
Les sanctions suivantes comportent la privation de ce droit à titre définitif.

Le chirurgien-dentiste radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l'ordre.

Les peines et interdictions s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la République.
Si, pour des faits commis dans les 5 ans de la notification d'une sanction définitive assortie d'un sursis, la juridiction prononce l'une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut rendre exécutoire la sanction assortie du sursis, sans préjudice de la nouvelle sanction.

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