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Missions ordinales restreintes

Suspension temporaire du droit d'exercer

 

Pour infirmité ou état pathologique:

L'ordre Régional peut se réunir en formation restreinte lorsqu'il est saisit par un Conseil Départemental, le Conseil National, ou par l'ARS pour un doute relatif à l'état d'un praticien qui rendrait dangereux la poursuite de son activité.

La procédure relève des articles R 4124-3 et suivants du Code de Santé Publique (CSP).
 

Pour insuffisance professionnelle:

Le Conseil Régional peut être saisi en cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession.

L'Ordre Régional doit alors faire établir un rapport par trois praticiens, désignés l'un par le conseil régional, le deuxième par le praticien en cause, et le troisième par les deux premiers experts.
L'ensemble de la procédure est décrite aux articles R 4124-3-5 et suivants.
 

Recours suite à un refus d'inscription au tableau :

Conformément à l'article L 4112-4 du CSP, les décisions du conseil départemental concernant les demandes d'inscription au tableau peuvent faire l'objet d'un recours devant le conseil régional, par le chirurgien-dentiste  s'il s'agit d'un refus d'inscription, ou par le conseil national s'il s'agit d'une décision d'inscription. A l'expiration du délai imparti pour statuer au conseil départemental, le silence gardé par celui-ci constitue une décision implicite de rejet susceptible de recours.

Le délai d'appel devant le conseil régional est de 30 jours à compter, soit de la notification de la décision expresse frappée d'appel, soit du jour où est acquise la décision implicite de rejet du conseil départemental.